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110. Définition

Section V - Chapitre 3 - Titre IV

À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente section, le sens et l’application que leur attribue le présent article :

Avertisseur de fumée : détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l’alarme dès la détection de fumée à l’intérieur de la pièce dans laquelle il est installé ou à proximité de celle-ci.

Détecteur de fumée : abrogé

R4523 a8 13-07-2014

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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