131. Utilisation
Section VI - Chapitre 3 - Titre IV
Il est interdit à toute personne, autre qu’un employé municipal dans l’exercice de ses fonctions ou toute personne que le directeur du Service des travaux publics autorise, d’utiliser une borne d’incendie pour obtenir de l’eau ou pour effectuer une vérification de pression, sauf dispositions prévues au présent règlement.
Montant de l'amende
150 $
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30