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131. Utilisation

Section VI - Chapitre 3 - Titre IV

Il est interdit à toute personne, autre qu’un employé municipal dans l’exercice de ses fonctions ou toute personne que le directeur du Service des travaux publics autorise, d’utiliser une borne d’incendie pour obtenir de l’eau ou pour effectuer une vérification de pression, sauf dispositions prévues au présent règlement.

Montant de l'amende

150 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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