132.13.
Sous-section 4 - Section VII.II - Chapitre 3 - Titre IV
Aucune matière combustible ne doit être placée à moins d’un virgule deux mètres (1,2 m) d’un appareil à combustibles solides à moins que cet appareil ait été installé conformément aux prescriptions de la présente partie ou soit entouré d’un écran ou d’une construction incombustible.
R4523 a13 13-07-2014
Montant de l'amende
1000 $
Dernière mise à jour du règlement: 2020-07-03