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132.13.

Sous-section 4 - Section VII.II - Chapitre 3 - Titre IV

Aucune matière combustible ne doit être placée à moins d’un virgule deux mètres (1,2 m) d’un appareil à combustibles solides à moins que cet appareil ait été installé conformément aux prescriptions de la présente partie ou soit entouré d’un écran ou d’une construction incombustible.

R4523 a13 13-07-2014

Montant de l'amende

1000 $

Dernière mise à jour du règlement: 2020-07-03

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