fermer

132.14.8. Activité occasionnelle et temporaire

Sous-section 6 - Section VII.II - Chapitre 3 - Titre IV

Lorsqu’à une occasion particulière une personne souhaite utiliser un bâtiment pour un usage autre que celui pour lequel il est conçu et qu’il ne rencontre pas les normes nécessaires pour cet usage, des mesures compensatoires pour assurer un niveau de sécurité satisfaisant doivent être soumises et préalablement approuvées par le Service de sécurité incendie. Une telle activité est temporaire et ne peut excéder quinze (15) jours.

R4396 a24 2013-04-08

Montant de l'amende

300 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

MENU