132.14.
Sous-section 5 - Section VII.II - Chapitre 3 - Titre IV
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un bâtiment comportant une cheminée raccordée à un foyer ou un appareil de chauffage à combustibles solides doit faire nettoyer cette cheminée au moins une (1) fois par année ou aussi souvent que nécessaire de manière à ce qu’elle soit propre et exempte de tout dépôt de suie ou de créosote.
Toute cheminée raccordée à un foyer ou à un appareil de chauffage à combustibles solides doit être munie d’un pare-étincelle.
R4396 a23 2013-04-08
Montant de l'amende
300 $
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30