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134.1. Fausse alarme

Section I - Chapitre 4 - Titre IV

S’entend de la mise en marche d’une alarme de sécurité pour laquelle il n’existe aucune preuve qu’un incendie, une entrée non autorisée ou qu’une infraction criminelle ait été tentée ou ait eu lieu dans, sur ou à l’égard d’un bâtiment ou tout lieu; et comprend notamment :
R3890 a1 09-04-29;

a) Le déclenchement d’un système d’alarme de sécurité pendant son installation ou sa mise à l’essai;
b) Le déclenchement d’un système d’alarme de sécurité par un équipement défaillant ou inadéquat;
c) Le déclenchement d’un système d’alarme de sécurité par des conditions atmosphériques, des vibrations ou une panne de courant;
d) Le déclenchement par erreur, sans nécessité ou par négligence d’un système d’alarme de sécurité par l’utilisateur;
e) Le déclenchement d’un système d’alarme, suite à des travaux de réparation ou de construction, notamment, mais non limitativement procédés de moulage, soudage ou poussière.

Incendie

Feu destructeur, d’intensité variable, qui se produit hors d’un foyer normal de combustion dans des circonstances souvent incontrôlables et qui peut produire un dégagement de fumée.

Lieu protégé

Un terrain, une construction, un ouvrage, une embarcation, un véhicule routier ou une motocyclette protégé par un système d’alarme.

Motocyclette

Motocyclette telle que définie au Code de la sécurité routière (L.R.Q. ch.C‑24.2) et dont la définition est la suivante;

« Un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur ».

Système d’alarme

Dans un lieu protégé situé sur le territoire de la Ville de Drummondville, tout appareil, bouton de panique ou dispositif destiné à avertir :

a) De la présence d’un incendie;
b) De la présence d’un intrus;
c) De la commission d’une infraction ou d’une tentative d’infraction;
d) D’une entrée non autorisée; ou
e) Dans toute autre situation.

Utilisateur

Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d’un lieu protégé ou qui est responsable d’un système d’alarme protégeant ce lieu.
R3890 a1 09-04-29;

Véhicule routier

Un véhicule routier tel que défini dans le Code de la sécurité routière (L.R.Q. ch.C-24.2) et dont la définition est la suivante :

« Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi‑remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. ».
R3804 a3 08-07-20;

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

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