185.2. Définitions
Section I - Chapitre 1 - Titre VII
Pour l’application des chapitres 1 et 2 du présent titre, à l’exception de la section II.II Compteurs d’eau, les mots ou expressions suivants signifient :
« Arrosage automatique » : désigne tout appareil d’arrosage, relié au réseau de distribution, actionné automatiquement, y compris les appareils électroniques ou souterrains, notamment les gicleurs.
« Arrosage manuel » : désigne l’arrosage avec un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation. Il comprend aussi l’arrosage à l’aide d’un récipient, notamment un arrosoir à main.
« Arrosage mécanique » : désigne tout appareil d’arrosage, relié au réseau de distribution, qui doit être mis en marche et arrêté manuellement sans devoir être tenu à la main pendant la période d’utilisation, notamment les arroseurs oscillants.
« Bâtiment » : désigne toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses.
« Compteur » ou « Compteur d’eau » : désigne un appareil servant à mesurer la consommation d’eau.
« Habitation » : signifie tout bâtiment destiné à loger des êtres humains, comprenant, entre autres, les habitations unifamiliales et multifamiliales, les édifices à logements et les habitations intergénérationnelles.
« Immeuble » : désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations.
« Logement » : désigne une suite servant ou destinée à servir de résidence à une ou plusieurs personnes, et qui comporte généralement des installations sanitaires et de même que des installations pour préparer et consommer des repas, ainsi que pour dormir.
« Lot » : désigne un fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre, fait et déposé conformément aux exigences du Code civil du Québec.
« Ville » : désigne la Ville de Drummondville.
« Personne » : comprend les personnes physiques et morales, les sociétés de personnes, les fiducies et les coopératives.
« Propriétaire » : désigne en plus du propriétaire en titre, l’occupant, l’usager, le locataire, l’emphytéose, les personnes à charge ou tout autre usufruitier, l’un n’excluant pas nécessairement les autres.
« Réseau de distribution » ou « Réseau de distribution d’eau potable » : désigne une conduite, un ensemble de conduite ou toute installation ou tout équipement servant à distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine, aussi appelé « réseau d’aqueduc ». Est cependant exclue, dans le cas d’un bâtiment raccordé à un réseau de distribution, toute tuyauterie intérieure.
« Robinet d’arrêt » : désigne un dispositif installé par la Ville à l’extérieur d’un bâtiment sur le branchement de service, servant à interrompre l’alimentation d’eau de ce bâtiment.
« Tuyauterie intérieure » : désigne l’installation à l’intérieur d’un bâtiment, à partir de la vanne d’arrêt intérieure.
« Vanne d’arrêt intérieure » : désigne un dispositif installé à l’intérieur d’un bâtiment et servant à interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment.
RV21-5315 a1 2021-08-27
Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25