192.
Section II - Chapitre 1 - Titre VII
Lorsqu’une autorisation de raccordement est accordée, le requérant doit attendre, avant de commencer ses travaux, que le Service des travaux publics ait complété la mise en place de l’entrée des services et des conduits afférents jusqu’à la limite de l’emprise de rue.
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30