194.27. Infractions
Section II.II - Chapitre 1 - Titre VII
Commet une infraction le rendant passible des amendes prévues au Titre XIV du présent règlement, le propriétaire d’un immeuble ou d’un bâtiment qui:
500$ | a) fait défaut de faire installer un compteur dans le délai prévu à l’article 194.9; |
500$ | b) peinture, camoufle ou emmure un compteur ou demande, permet ou tolère qu’un tel geste soit posé, en contravention à l’article 194.14; |
500$ | c) installe, fait installer ou permet ou tolère que soit installé plus d’un compteur par bâtiment non visé par une exception, en contravention à l’article 194.16; |
500$ | d) relie, fait relier ou tolère que soit relié un tuyau ou un autre appareil entre la conduite principale et un compteur, en contravention à l’article 194.18; |
300$ | e) fait défaut de rapporter un compteur remplacé et les pièces de raccordement appartenant à la Ville dans le délai imparti en contravention à l’article 194.19, 194.20 ou 194.22 alinéa 5 ; |
500$ | f) fait défaut d’aviser la Ville du bris d’un sceau dès la constatation de ce fait, en contravention à l’article 194.21; |
500$ | g) fait défaut de protéger un compteur d’un bris, d’une détérioration ou de sa destruction, en contravention à l’article 194.22; |
500$ | h) fait défaut d’aviser la Ville dès qu’il constate une défectuosité au compteur, le tout en contravention à l’article 194.22; |
300$ | i) fait défaut de permettre à un préposé de la Ville ou à une personne mandatée par celle-ci de circuler sur son immeuble ou d’entrer dans un bâtiment entre 7 h 00 et 19 h 00, en contravention à l’article 194.23; |
300$ | j) fait défaut de fournir dans le délai imparti les plans demandés en vertu de l’article 194.25. |
RV17-4893 a2 2017-12-03
Montant de l'amende
300 ou 500 $
Dernière mise à jour du règlement: 2018-02-05