194.29. Infractions
Section II.II - Chapitre 1 - Titre VII
Commet une infraction le rendant passible des amendes prévues au Titre XIV du présent règlement, quiconque :
300$ | a) gêne ou empêche un préposé de la Ville ou une personne mandatée par celle-ci de procéder à l’installation, à la lecture à l’inspection, à l’entretien, à la réparation ou au remplacement d’un compteur, en contravention à l’article 194.23; |
1500$ | b) fait quelque changement que ce soit à la crépine, à un accouplement ou à un compteur; |
1500$ | c) obstrue, dérange ou endommage de quelque façon que ce soit une vanne d’arrêt, un compteur ou un puits d’accès à une de ces installations; |
1500$ | d) enlève un compteur ou charge un compteur d’emplacement sans autorisation écrite de la Ville. |
RV4893 a2 2017-12-03
Montant de l'amende
300 ou 1500 $
Dernière mise à jour du règlement: 2018-02-05