194.5. Définitions
Section II.II - Chapitre 1 - Titre VII
Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots : Bâtiment : construction ayant un toit supporté par des colonnes, des poteaux ou des murs, quel qu’en soit l’usage et servant à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses; Compteur : appareil servant à mesurer la consommation d’eau, incluant l’ensemble de ses composantes (mesureur, totaliseur, transmetteur); Conduite principale : tuyauterie installée par ou pour la Ville afin d’acheminer l’eau et d’en permettre la distribution; Conseil : conseil municipal de la Ville; Établissement : un bâtiment ou une partie de bâtiment dans lequel s’exerce une activité quelconque; Immeuble : comprend le terrain, tout bâtiment et toute amélioration; Immeuble non résidentiel : tout immeuble relié à un branchement d’eau qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes : a) il est compris dans une unité d’évaluation appartenant à la catégorie des immeubles non résidentiels au sens de l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale et faisant partie de l’une des classes 5 à 10 prévues à l’article 244.32 de cette loi; Directeur des travaux publics : désigne le directeur du Service des travaux publics de la Ville ou un représentant désigné par lui; Lot : fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel, déposé au ministère des Ressources naturelle et de la faune en vertu de la Loi sur le cadastre (RLRQ, c. C-1) ou du Code civil du Québec; Personne : comprend les personnes physiques et morales, les sociétés et toute entité possédant la personnalité juridique; Pièces de raccordement : ensemble des pièces remises par la Ville en même temps que le compteur et nécessaires au raccordement de ce dernier à la tuyauterie intérieure d’un bâtiment; Propriétaire : comprend, en plus du propriétaire en titre, l’occupant, l’usager, le locataire ou un usufruitier, l’un n’excluant pas nécessairement les autres; Règlement de tarification : règlement concernant l’imposition d’une compensation pour la consommation de l’eau et le règlement décrétant une compensation pour les services d’égouts et d’assainissement d’eau en vigueur; Tuyau d’entrée d’eau : la tuyauterie installée entre la ligne de lot et la tuyauterie intérieure d’un bâtiment; Tuyauterie intérieure : installation de plomberie à l’intérieur d’un bâtiment, en aval de la vanne d’arrêt intérieure; Vanne d’arrêt intérieure : dispositif installé dans un bâtiment et servant à interrompre l’alimentation d’eau de celui-ci; Ville : Ville de Drummondville. RV17-4893 a2 2017-12-03; RV23-5555 a1, a2, a3 et a4 2024-01-01 |
Dernière mise à jour du règlement: 2024-04-04