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214. Ruissellement dans la rue

Section I - Chapitre 2 - Titre VII

En aucun temps, l’eau provenant de l’arrosage ne doit ruisseler dans la rue ou sur les propriétés avoisinantes, sauf pour les arrosages faits conformément aux dispositions de l’article 217 ou le lavage de véhicule routier fait conformément à l’article 219.

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-24

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