214. Ruissellement dans la rue
Section I - Chapitre 2 - Titre VII
En aucun temps, l’eau provenant de l’arrosage ne doit ruisseler dans la rue ou sur les propriétés avoisinantes, sauf pour les arrosages faits conformément aux dispositions de l’article 217 ou le lavage de véhicule routier fait conformément à l’article 219.
Montant de l'amende
100 $
Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-24
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