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222. Bon état de fonctionnement

Section VI - Chapitre 2 - Titre VII

Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un équipement destiné à l’usage du public, doit être maintenue en bon état de fonctionnement, de sécurité et de salubrité.

RV21-5315 a17 2021-08-27

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-24

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