222. Bon état de fonctionnement
Section VI - Chapitre 2 - Titre VII
Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un équipement destiné à l’usage du public, doit être maintenue en bon état de fonctionnement, de sécurité et de salubrité.
RV21-5315 a17 2021-08-27
Montant de l'amende
100 $
Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-24