234.1. Bassins paysagers
Section VIII - Chapitre 2 - Titre VII
Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d’eau ou une cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par le réseau de distribution, doit être muni d’un système fonctionnel assurant la recirculation de l’eau. L’alimentation continue en eau potable est interdite.
RV21-5315 a31 2021-08-27
Montant de l'amende
100 $
Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-24