255. Travaux antérieurs
Section IV - Chapitre 3 - Titre VII
Tout propriétaire qui a déjà effectué des travaux de fermeture de fossé sur un ou plusieurs côtés de son terrain au moment de l’entrée en vigueur du présent chapitre, est réputé avoir exécuté ces travaux conformément au présent règlement.
Cependant, lorsque des réparations majeures sont requises, le propriétaire doit exécuter les travaux de manière à se conformer à toutes et chacune des dispositions prévues au présent règlement.
Pour l’application du présent article, une réparation majeure est requise, notamment, lorsqu’il y a refoulement des eaux, lorsqu’un ou des tuyaux sont perforés ou, de façon générale, lors de toute autre situation pouvant constituer un danger pour les personnes ou les biens.
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30