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259. Entrée privée

Section I - Chapitre 4 - Titre VII

Malgré l’article 258, toute personne peut dégager, sur une largeur n’excédant pas six virgule cinquante mètres (6,50 m), un espace permettant l’accès de la rue à une propriété privée.

Cependant, le dégagement d’une voie d’accès ne peut avoir pour effet de gêner ou de nuire à la circulation des véhicules routiers ou d’encombrer ou d’obstruer un trottoir.

Sans limiter la portée de ce qui précède, sont réputés gêner la circulation des véhicules routiers, notamment:

a) tout amoncellement ou accumulation de neige effectué ou situé à moins de neuf virgule cinquante mètres (9,50 m) d’une intersection;

b) tout amoncellement ou accumulation de neige effectué ou situé en bordure d’une rue ou d’un terrain privé qui a une hauteur telle que le conducteur d’un véhicule routier ne peut s’engager sur une voie publique sans danger.

Montant de l'amende

al. 2 : 150 / a) et b) : 100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2023-06-09

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