259. Entrée privée
Section I - Chapitre 4 - Titre VII
Malgré l’article 258, toute personne peut dégager, sur une largeur n’excédant pas six virgule cinquante mètres (6,50 m), un espace permettant l’accès de la rue à une propriété privée.
Cependant, le dégagement d’une voie d’accès ne peut avoir pour effet de gêner ou de nuire à la circulation des véhicules routiers ou d’encombrer ou d’obstruer un trottoir.
Sans limiter la portée de ce qui précède, sont réputés gêner la circulation des véhicules routiers, notamment:
a) tout amoncellement ou accumulation de neige effectué ou situé à moins de neuf virgule cinquante mètres (9,50 m) d’une intersection;
b) tout amoncellement ou accumulation de neige effectué ou situé en bordure d’une rue ou d’un terrain privé qui a une hauteur telle que le conducteur d’un véhicule routier ne peut s’engager sur une voie publique sans danger.
Montant de l'amende
al. 2 : 150 / a) et b) : 100 $
Dernière mise à jour du règlement: 2023-06-09