266.
Section III - Chapitre 5 - Titre VII
Les matières résiduelles destinées à l’enlèvement doivent être placées exclusivement dans des contenants autorisés et distribués par la municipalité, soit:
a) les bacs à résidus ultimes de couleur grise, pour le dépôt des résidus ultimes, d’une capacité de 360 litres;
b) les bacs à récupération de couleur verte, pour le dépôt des matières recyclables, d’une capacité de 240 litres ou de 360 litres;
c) les bacs à matières organiques de couleur brune, pour le dépôt des matières organiques, d’une capacité de 240 litres ou de 360 litres;
RV18-4960 a5 2018-05-13
d) les conteneurs pouvant accueillir les matières résiduelles ayant une capacité de 2 vg3 ou plus.
R4100 a266 ajout d) e) 27-01-11; RV18-4960 a6 2018-05-13
Dernière mise à jour du règlement: 2018-06-08