281. Abri à bacs roulants
Section IV - Chapitre 5 - Titre VII
Lorsqu’une unité d’occupation fait partie d’un ensemble de bâtiments contigus tels que définis à l’article 261, les bacs peuvent être rangés, placés ou laissés dans la marge de recul avant.
Dans le cas prévu au premier alinéa ou lorsqu’il est difficile de se conformer à l’article 279, les bacs doivent être entourés d’un abri fabriqué de matériaux qui s’harmonisent aux matériaux de parement extérieur du bâtiment principal, ou d’arbustes ou d’une haie suffisamment opaques, de sorte que les bacs ne soient pas visibles de la rue.
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30
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