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30. Nombre d'interventions

Section V - Chapitre 1 - Titre II

Un membre du conseil ne peut intervenir plus d’une (1) fois relativement à un même sujet.

Cependant, lorsque des faits nouveaux sont amenés par un membre du conseil ou de l’assemblée, le membre du conseil qui est déjà intervenu a un droit de réplique sur ces faits nouveaux.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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