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330.0.1. Empiètement sur la voie publique

Section I.I - Chapitre 6 - Titre VII

Pour les fins de la présente sous-section, les mots ou expressions suivants signifient :

Emprise excédentaire : partie du domaine public non aménagée pour la circulation routière, piétonnière ou cyclable, située entre la limite des propriétés riveraines et la fin de la chaussée, de la bordure de rue, du trottoir ou de la voie cyclable.

Voie publique : tout immeuble destiné à la circulation routière dont la ville est propriétaire, possesseure ou dont elle assure l’entretien, notamment les rues, ruelles, boulevards et places, excluant l’emprise excédentaire.

R4638 a1 2015-07-19;

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

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