330.0.2.
Section I.I - Chapitre 6 - Titre VII
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser le tronc ou les branches d’un arbre ou d’un arbuste situé sur une propriété privée :
a) empiéter au-dessus d’un trottoir ou d’une voie piétonnière ou cyclable de telle sorte que le dégagement vertical entre le revêtement de cette voie et les branches les plus basses soit inférieur à deux virgule deux mètres (2,2 m) :
b) empiéter au-dessus d’une voie publique de telle sorte que le dégagement vertical entre le revêtement de cette voie et les branches les plus basses soit inférieur à quatre virgule cinq mètres (4,5 m);
c) empiéter au-dessus de l’emprise excédentaire de telle sorte que le dégagement vertical entre le niveau moyen du sol et les branches les plus basses soit inférieure à deux virgule deux mètres (2,2 m);
d) cacher, en tout ou en partie, un panneau de signalisation routière ou un feu de circulation;
e) affecter l’éclairage public, notamment en créant des zones d’ombre sur la voie publique.
R4638 a1 2015-07-19;
Montant de l'amende
200 $
Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25