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330. Huile

Section I - Chapitre 6 - Titre VII

Constitue une nuisance, le fait de déverser, de jeter ou de laisser dans les cours d’eau, rues, allées, parcs, places publiques ou dans tout lieu où le public est admis:

a) des huiles, de la graisse, du goudron d’origine minérale ou tout liquide contenant l’une de ces substances;

b) de l’essence, du benzène, du naphte, de l’acétone, de la peinture, des solvants ou autres matières explosives ou inflammables;

c) de la boue, de la terre, du gravier, du sable ou autres substances semblables, même dans le cas où ces substances proviennent d’un véhicule routier ou d’une partie de celui-ci.

Tout officier municipal ou agent de la paix qui constate qu’une personne a contrevenu au présent article doit aviser cette personne de procéder sans délai au nettoyage des lieux où ont été déversées les substances. Le refus de procéder au nettoyage constitue une infraction et est passible d’une amende prévue au présent règlement et ce, sans préjudice à tout autre recours que peut intenter la municipalité. L’avis dont il est question au présent alinéa peut être verbal.

R3939 a5 09-08-23;

Montant de l'amende

200 $
500 $

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

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