335. Graffitis
Section II - Chapitre 6 - Titre VII
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot ou d’un terrain de tolérer la présence d’un graffiti ou d’un tag sur un bâtiment, une construction ou autre objet présent sur ce lot ou terrain
R4249 a1 12-02-23
Montant de l'amende
300 $
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30