345. Bicyclette, véhicule automobile
Section II - Chapitre 7 - Titre VII
Il est interdit à quiconque de faire usage de bicyclettes ou de véhicules routiers dans les parcs de la municipalité sauf aux endroits où une enseigne le permet expressément.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux agents de la paix ni aux employés municipaux dans l’exercice de leurs fonctions, ni aux titulaires de permis de camion de cuisine ou de vélo de cuisine.
R4622 a2 2015-05-31; RV18-5003 a1 2018-06-24
Montant de l'amende
100 $
Dernière mise à jour du règlement: 2018-06-27