354. Accès interdit
Sous-section 2 - Section III - Chapitre 7 - Titre VII
Il est interdit à quiconque de pénétrer dans l’enceinte d’une piscine publique ou de se baigner dans une piscine publique en dehors des heures d’ouverture indiquées à l’entrée de la piscine, lorsque les portes donnant accès à la piscine sont fermées ou lorsqu’il n’y a pas de sauveteur dans l’enceinte de la piscine.
Montant de l'amende
100 $
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30