366. Boisson alcoolique
Sous-section 4 - Section III - Chapitre 7 - Titre VII
Il est interdit de consommer des boissons alcooliques dans l’enceinte d’une piscine publique ni d’être sous l’effet d’une drogue ou de l’alcool.
Un sauveteur ou toute personne responsable de la sécurité dans l’enceinte d’une piscine publique peut, lorsqu’il a des motifs de croire qu’une personne a consommé de l’alcool ou une drogue, lui en interdire l’accès ou l’expulser des lieux.
Montant de l'amende
100 $
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30