367. Objet coupant ou pointu
Sous-section 4 - Section III - Chapitre 7 - Titre VII
Nul ne peut apporter, garder ou avoir en sa possession des contenants de verre ou de métal, des objets pointus ou coupants ou tout autre objet semblable, susceptible de causer une blessure lorsqu’on marche dessus.
Montant de l'amende
100 $
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30