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367. Objet coupant ou pointu

Sous-section 4 - Section III - Chapitre 7 - Titre VII

Nul ne peut apporter, garder ou avoir en sa possession des contenants de verre ou de métal, des objets pointus ou coupants ou tout autre objet semblable, susceptible de causer une blessure lorsqu’on marche dessus.

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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