378.48. Port du permis
Sous-section 1 - Section III - Chapitre 8 - Titre VII
Toute personne qui procède à l’application pour un entrepreneur doit avoir en sa possession en tout temps durant l’application, une copie du permis de l’entrepreneur et une copie de son certificat de compétences émis par le Ministère.
La personne qui procède à l’application pour un entrepreneur doit exhiber son permis à chaque fois qu’elle en est requise.
RV21-5372 a2 2022-01-01; RV23-5538 a7 2023-05-26
Montant de l'amende
100 $
Dernière mise à jour du règlement: 2023-06-01