378.64. Bande de protection des plans d'eau et cours d'eau
Section V - Chapitre 8 - Titre VII
L’application de pesticide est interdite dans une bande de protection correspondant à la rive de tout plan d’eau et cours d’eau, se mesurant comme suit : du haut du talus ou, s’il n’y a pas de talus, à partir de la ligne naturelle des hautes eaux :
1. la bande de protection à dix (10) mètres de profondeur si une des conditions suivantes est respectée :
a) la pente est inférieure à 30 % ;
ou
b) la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de cinq (5) mètres de hauteur.
2. la bande de protection à quinze (15) mètres de profondeur si une des conditions suivantes est respectée :
a) la pente est continue et supérieure à 30 % ;
ou
b) la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur.
RV21-5372 a2 2022-01-01
Montant de l'amende
Personne physique : 500 max. 1 000 $
Personne morale : 2 000 max. 4 000 $
Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-24