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378.76. Accès à la propriété

Section VI - Chapitre 8 - Titre VII

L’Autorité compétente peut visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété où a été effectuée une application ainsi qu’à l’intérieur ou à l’extérieur des maisons, bâtiments, édifices, ou le véhicule de l’entrepreneur pour constater si le présent chapitre est respecté, afin d’y prélever des échantillons de tout contenant ou réservoir d’origine ou non, ainsi que les végétaux traités et du sol, installer des appareils de mesure et procéder à des analyses.

L’Autorité compétente doit, sur demande, s’identifier et fournir les motifs de leur demande d’accès.

Tout propriétaire, locataire ou occupant d’une propriété mobilière ou immobilière d’une maison, d’un bâtiment, d’un édifice ou d’un véhicule est tenu d’y laisser entrer l’Autorité compétente dans l’exercice de ses fonctions aux fins d’inspections.

RV21-5372 a2 2022-01-01

Montant de l'amende

300 $

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-23

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