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380. Animaux indigènes ou non indigènes

Section I - Chapitre 2 - Titre VIII

Il est interdit à toute personne de garder un animal indigène ou non indigène
dans les limites de la municipalité, sauf si cette personne détient un permis de fauconnier délivré par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et réside dans une zone agricole telle que définie au règlement de zonage de la ville.

En plus des conditions énoncées au premier alinéa, il est permis de garder jusqu’à un maximum de trois (3) oiseaux de proies.

RV18-5020 a1 2018-08-26

Seuls les animaux domestiques peuvent y être gardés.

Le premier alinéa s’applique également aux animaleries ou autres commerces semblables.

Il est interdit de vendre ou d’offrir en vente des animaux indigènes ou non indigènes, dans les limites de la municipalité.

R3615 a1 07-05-27;

Montant de l'amende

100 $
300 $

Dernière mise à jour du règlement: 2018-08-22

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