389.5. Longe
Sous-section 1 - Section I.I - Chapitre 2 - Titre VIII
Tout animal, autre qu’un chien, attaché à l’extérieur doit disposer en tout temps d’une longe d’au moins trois mètres (3 m) et installée de telle sorte que l’animal ne puisse sortir du terrain de son gardien.
R3615 a4 07-05-27; RV17-4882 a1 2017-09-10
Montant de l'amende
100 $
Dernière mise à jour du règlement: 2017-09-13