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389.7. Pièges

Sous-section 1 - Section I.I - Chapitre 2 - Titre VIII

Il est interdit en tout temps d’installer ou de permettre que soit installé, sur un terrain privé, à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ou à moins de cinquante mètres (50 m) de toute habitation, des pièges à pattes, des collets ou tous autres dispositifs semblables pouvant causer des blessures à un animal domestique, à un animal vivant à l’état sauvage ou à un être humain.

R3615 a4 07-05-27,

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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