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390.1. Normes de garde d'un chien

Section II - Chapitre 2 - Titre VIII

Tout chien doit être gardé, selon le cas :

a) Dans un bâtiment d’où il ne peut sortir;

b) Sur un terrain clôturé de manière à contenir le chien à l’intérieur des limites de celui-ci;

c) Dans un enclos extérieur;

d) Attaché à un poteau au moyen d’une chaîne ou d’une corde de fibre métallique ou synthétique pour l’empêcher de sortir lorsque le terrain n’est pas clôturé.

La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas lui permettre de s’approcher à moins de deux mètres (2 m) : d’un trottoir, d’une rue, d’une allée, d’une aire commune ou d’une limite du terrain qui n’est pas séparée du terrain adjacent par une clôture.

La longueur de la chaîne ou de la corde doit être au minimum de trois mètres (3 m). Si la longueur de la chaîne ou de la corde ne permet pas de respecter les dispositions du présent article, le chien doit être gardé selon les autres normes prévues aux paragraphes a) à c) du premier alinéa.

Le gardien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la ou les normes de garde qu’il privilégie sont efficaces et qu’elles contiennent le chien eu égard à sa race, à son poids et à ses caractéristiques.

Toute contravention au présent article constitue une infraction.

RV17-4882 a2 2017-09-10

Montant de l'amende

200 $

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

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