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393. Pouvoir de saisie

Section II - Chapitre 2 - Titre VIII

Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière dans l’exercice de ses fonctions peut, lorsqu’un chien ou tout autre animal se trouve dans un endroit public contrairement aux articles 390 et 392, saisir l’animal et le conduire à la fourrière municipale aux frais du gardien.

R4513 a2 2014-04-27

Dernière mise à jour du règlement: 2020-08-03

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