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395. Animaux en cage

Section III - Chapitre 2 - Titre VIII

Il est interdit d’avoir avec soi, dans un chemin public, une rue, une place publique, un parc ou dans tout lieu où le public est admis, un animal domestique qui n’est pas gardé constamment dans une cage conçue conformément à l’article 396.

Montant de l'amende

50 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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