395. Animaux en cage
Section III - Chapitre 2 - Titre VIII
Il est interdit d’avoir avec soi, dans un chemin public, une rue, une place publique, un parc ou dans tout lieu où le public est admis, un animal domestique qui n’est pas gardé constamment dans une cage conçue conformément à l’article 396.
Montant de l'amende
50 $
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30