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405. Petits, exception

Sous-section 2 - Section V - Chapitre 2 - Titre VIII

Lorsqu’un ou plusieurs de ces rongeurs mettent bas, le gardien doit, dans les vingt-et-un (21) jours qui suivent le jour de la naissance, se départir des petits. Après ce délai, l’article 404 s’applique.

L’exception prévue au présent article ne s’applique pas lorsqu’un gardien garde habituellement plus de trois (3) rongeurs à la fois.

Le premier alinéa s’applique également aux reptiles en y faisant les adaptations nécessaires.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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