407. Petits, exception
Sous-section 2 - Section V - Chapitre 2 - Titre VIII
Lorsque des oisillons naissent, le gardien doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la naissance, se départir des petits. Après ce délai, l’article 406 s’applique.
L’exception prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le gardien garde habituellement plus de trois (3) oiseaux à la fois.
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30
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