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409.5. Garde des poules

Sous-section 3 - Section V - Chapitre 2 - Titre VIII

Il est interdit de garder une ou des poules à l’intérieur d’une unité d’habitation.

Les poules doivent être gardées en permanence à l’intérieur du poulailler, ou du parquet extérieur de manière à ce qu’elles ne puissent en sortir librement.

Il est interdit entre 23 h et 7 h de laisser les poules dans le parquet extérieur. Les poules doivent être à l’intérieur du poulailler durant ces heures.

Il est interdit de garder des poules en cage.

R4694 a3 2016-04-10

Montant de l'amende

50 $

Dernière mise à jour du règlement: 2016-05-05

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