409.5. Garde des poules
Sous-section 3 - Section V - Chapitre 2 - Titre VIII
Il est interdit de garder une ou des poules à l’intérieur d’une unité d’habitation.
Les poules doivent être gardées en permanence à l’intérieur du poulailler, ou du parquet extérieur de manière à ce qu’elles ne puissent en sortir librement.
Il est interdit entre 23 h et 7 h de laisser les poules dans le parquet extérieur. Les poules doivent être à l’intérieur du poulailler durant ces heures.
Il est interdit de garder des poules en cage.
R4694 a3 2016-04-10
Montant de l'amende
50 $
Dernière mise à jour du règlement: 2016-05-05