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410.1. Licence (Chat)

Section I - Chapitre 3 - Titre VIII

Toute personne qui est le gardien d’un chat dans les limites de la municipalité doit se procurer une licence auprès de la fourrière municipale conformément au présent chapitre.

Le premier alinéa ne s’applique pas à une animalerie, une école de dressage, un chenil, une clinique vétérinaire ou autre commerce semblable, ainsi que sur un terrain dont l’usage principal est l’agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection agricole (L.R.Q. chapitre P-41.1), lorsque cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage.

RV20-5218 a10 2020-04-09

Montant de l'amende

50 $

Dernière mise à jour du règlement: 2020-04-20

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