427. Délai
Section II - Chapitre 4 - Titre VIII
Le propriétaire enregistré d’un animal recueilli par la fourrière doit le réclamer dans les cinq (5) jours à compter de sa capture.
À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, la fourrière peut disposer de l’animal de la façon prévue aux articles 436 et 438 selon le cas.
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30
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