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432. Animaux blessés, malades ou maltraités

Section III - Chapitre 4 - Titre VIII

Un agent de la paix ou un représentant de la municipalité peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou malade pour le capturer et le mettre en fourrière jusqu’à son rétablissement et ce, aux frais du propriétaire.

Il peut également ordonner, aux frais du gardien, la destruction de tout animal blessé ou malade si cette destruction constitue une mesure humanitaire ou s’il y a risque de contagion.

Nul ne peut garder un animal s’il est atteint d’une maladie contagieuse et mortelle.

Toute personne qui garde plusieurs animaux est présumée savoir que ceux-ci sont atteints de maladie contagieuse lorsque ces derniers meurent les uns après les autres ou qu’ils montrent les mêmes symptômes évidents d’une quelconque maladie, que ce soit en même temps ou les uns après les autres.

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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