442. Baignade
Section I - Chapitre 5 - Titre VIII
Constitue une nuisance, le fait de baigner ou de tolérer qu’un animal se baigne dans les piscines publiques, bassins, fontaines ou autres lieux semblables situés sur le territoire de la municipalité.
Montant de l'amende
100 $
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30
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