443. Animaux interdits dans un lieu public
Section I - Chapitre 5 - Titre VIII
Constitue une nuisance, le fait de se trouver, sans excuse légitime, dans une rue, un parc, un lieu public ou dans tout endroit où le public est admis en ayant avec soi, en cage ou non, un rat, une tarentule ou autre araignée, un serpent ou autre reptile ou tout animal de même nature et ce, malgré l’article 396.
Montant de l'amende
200 $
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30