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450.10. Capture ou élimination

Section II - Chapitre 5 - Titre VIII

Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière peut mettre en fourrière ou éliminer tout animal errant  en vertu du présent règlement.

Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière peut aussi faire isoler jusqu’à guérison ou éliminer par euthanasie tout semblable animal atteint de maladie contagieuse sur certificat d’un médecin vétérinaire. »

RV20-5218 a43 2020-04-09

Dernière mise à jour du règlement: 2020-04-20

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