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450.2. Saisie automatique

Section II - Chapitre 5 - Titre VIII

Lorsqu’un agent de la paix ou un préposé de la fourrière constate la présence d’un animal qui a la rage ou atteint d’une maladie contagieuse incurable, il ordonne au gardien ou à la personne qui se trouve sur les lieux de lui remettre l’animal sur le champ pour qu’il soit mis en fourrière.

À défaut par le gardien ou la personne d’obtempérer, l’agent de la paix ou le préposé de la fourrière peut, conformément aux dispositions prévues au Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1), saisir l’animal pour qu’il soit mis en fourrière.

R4513 a6 2014-04-27: RV20-5218 a37 2020-04-09

Dernière mise à jour du règlement: 2020-04-20

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