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450.3. Examen pour confirmer la race

Section II - Chapitre 5 - Titre VIII

Dans les meilleurs délais suivant son arrivée à la fourrière, l’autorité compétente procède ou fait procéder à une expertise de l’animal saisi afin de déterminer s’il est effectivement atteint d’une maladie contagieuse ou de la rage.

RV17-4882 a3 2017-09-10 ; RV20-5218 a38 2020-04-09

Chien interdit

Abrogé.

RV17-4882 a4 2017-09-10

Animal contagieux

Si l’expertise confirme que l’animal est atteint d’une maladie contagieuse incurable ou de la rage, l’autorité compétente s’adresse au juge de la cour municipale pour en demander l’élimination par euthanasie.

Si le danger est imminent, l’autorité compétente peut procéder à l’euthanasie sans autorisation de la cour municipale.

RV20-5218 a38 2020-04-09; RV17-4882 a4 2017-09-10

Animal non contagieux

Si l’expertise démontre que l’animal saisi n’est pas porteur d’une maladie contagieuse incurable ou de la rage, l’animal est remis à son gardien si celui‑ci possède la licence requise. Si le gardien refuse de se procurer une licence, l’autorité compétente s’adresse au juge de la cour municipale pour obtenir la confiscation de l’animal, à son profit. L’article 137 du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1) s’applique avec les adaptations nécessaires. Une fois la confiscation obtenue, l’autorité compétente peut vendre l’animal à son profit ou l’éliminer par euthanasie.

En tout temps avant la vente ou l’élimination par euthanasie, le gardien peut récupérer l’animal après avoir obtenu la licence et payé tous les frais de pension prévus au tarif pour le temps couru depuis le jour où il a reçu signification du préavis de demande de confiscation et le jour où il reprend possession de son animal.

R4513 a6 214-04-27; RV17-4882 a4 2017-09-10; RV20-5218 a38 2020-04-09

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

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