450.5. Musellement
Section II - Chapitre 5 - Titre VIII
Un chien qui a mordu une personne ou un autre animal doit être muselé lorsqu’il se trouve à l’extérieur du bâtiment occupé par son gardien, et ce, pour une période de 90 jours suivant la période de quarantaine prévue aux articles 454 et suivants.
R4513 a6 2014-04-27
Montant de l'amende
100 $
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30