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450.5. Musellement

Section II - Chapitre 5 - Titre VIII

Un chien qui a mordu une personne ou un autre animal doit être muselé lorsqu’il se trouve à l’extérieur du bâtiment occupé par son gardien, et ce, pour une période de 90 jours suivant la période de quarantaine prévue aux articles 454 et suivants.

R4513 a6 2014-04-27

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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