450.9. Altération d’un tatou ou d’une micro-puce
Section II - Chapitre 5 - Titre VIII
Commet une infraction, quiconque altère, de quelque façon que ce soit, le tatou fait par l’autorité compétente ou une micro-puce installée par celle-ci.
R4513 a6 2014-04-27
Montant de l'amende
200 $
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30