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450.9. Altération d’un tatou ou d’une micro-puce

Section II - Chapitre 5 - Titre VIII

Commet une infraction, quiconque altère, de quelque façon que ce soit, le tatou fait par l’autorité compétente ou une micro-puce installée par celle-ci.

R4513 a6 2014-04-27

Montant de l'amende

200 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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